Dans le cadre d'une procédure disciplinaire un salarié se voit proposer une rétrogradation avec réduction de sa rémunération mensuelle. Il refuse et est licencié pour insuffisance professionnelle et inadaptation au poste.
Pour la Cour d'appel d’Aix-en-Provence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la position initiale de l'employeur qui s'était placé sur le terrain disciplinaire.
La Cour de cassation, au visa de l'article L1232- 6 du Code du travail, casse l'arrêt en déduisant que c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la position choisie initialement par l'employeur s’agissant du motif du licenciement envisagé.
La sanction disciplinaire qu’est la rétrogradation avec réduction de rémunération mensuelle, proposée lors d’un premier entretien et refusée par le salarié, n’interdit pas à l’employeur de licencier l’intéressé pour un autre motif que celui de la faute en cours de procédure.
Cette situation est comparable à celle du salarié préalablement mis à pied pour des raisons disciplinaires. Dans ce cas aussi, l’employeur peut licencier soit sur le terrain de la faute, soit sur celui de l’insuffisance professionnelle (Cass. soc. 3 février 2010).
Cass. Soc. 9 mars 2022 n°20-17.005
Par Haya Yaman – Juriste