La question de la libération de l’engagement de caution lors du départ d’un associé dirigeant d’une société est un point essentiel pour garantir une sortie sans difficulté.
Un associé dirigeant sortant qui s’est porté caution d’un prêt souscrit par sa société n’est libéré de son engagement que s’il démontre que sa qualité d’associé dirigeant était une condition déterminante de son engagement.
La Cour d’appel de VERSAILLES nous rappelle que l’absence de mention relative à la qualité ou à la fonction de la personne comme élément déterminant dans un engagement de caution emporte le maintien de la garantie et de l’engagement.
Ainsi, même si l’associé dirigeant cède ses actions et quitte la société, il restera tenu des engagements qu’il a contractés avant la cession, et notamment des cautionnements sans limitation de durée.
Au regard de la potentielle gravité d’un engagement de caution, à savoir le paiement des dettes cautionnées sur ses deniers personnels, il apparaît nécessaire d’être méticuleux dans la rédaction de l’engagement de caution, en rendant, par exemple, déterminante la qualité de dirigeant dans l’engagement de garantie.
Le cédant ayant consenti un cautionnement sans limitation de durée aura tout intérêt à le dénoncer au moment de son départ afin d’être libéré de cet engagement.
Cour d’appel Versailles, n° 21/02534, 8 mars 2022
Maxime BALLAGNY
Juriste