Les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail doivent être proportionnées et rémunérées.
Cependant, les clauses de non-concurrence insérées dans les pactes d’actionnaires ne sont pas soumises aux mêmes conditions car elles visent des investisseurs et donc ne les privent généralement pas de poursuivre leurs activités effectuées en dehors de leur investissement.
Un arrêt du 21 octobre 2021de la Cour d’appel de Paris a précisé les conditions de validité d’une clause de non-concurrence figurant dans un pacte d’actionnaires et opposée à un actionnaire également salarié de la société.
Cependant, dans un arrêt du 21 octobre 2021 la Cour d’appel de Paris[1] a considéré qu’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires était illicite car elle était disproportionnée au regard des intérêts en présence.
En effet, la clause interdisait les actionnaires, tant qu’ils détiendraient des actions, et 12 mois après leur départ de la société, de prendre des fonctions salariés ou dirigeantes ni prendre des participations dans une société concurrente située sur le territoire de l’Union Européenne. La Cour d’appel a considéré que le territoire visé était disproportionné au regard des activités de la société qui se limitaient à la région parisienne et violait ainsi la liberté d’entreprendre, valeur constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.
En outre, la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière alors que l’actionnaire était également salarié.
La Cour d’appel a considéré que, malgré la qualité d’actionnaire du signataire, les clauses de non-concurrence, dès lors qu’elles sont conclues avec un salarié, doivent contenir une contrepartie financière à peine de nullité.
CA Paris, 21 oct. 2021, n° 18/21284, ch. 5/9
Par Héloïse Devoret – Avocat collaborateur