Jusqu’à présent, un créancier peut, selon les hypothèses, avec ou sans autorisation du Juge de l’exécution, diligenter une saisie-conservatoire à l’encontre de son débiteur (articles L511-1 et s. du Code des procédures civiles d’exécution).
Cependant, au regard des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, sans titre exécutoire, il semblait impossible pour l’huissier mandaté par un créancier français de consulter le fichier FICOBA pour identifier les comptes bancaires de son débiteur, ce qui rendait quasiment impossible la saisie-conservatoire si le créancier ne disposait pas des coordonnées bancaires actuelles du débiteur, alors même que le débiteur européen dispose de cette faculté de consultation pour recouvrer diligenter une saisie en France.
Cette rupture d’égalité entre citoyen français et européen, souvent dénoncée devant les Juges de l’exécution, est donc en passe d’être corrigée alors que l’article 58 du projet de Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans sa version adoptée par le Sénat le 18 novembre 2021, prévoit que désormais le fichier FICOBA sera consultable par les huissiers instrumentaires dans le cadre d’une saisie conservatoire sans que le Juge n’ait besoin d’autoriser cette consultation au préalable.
Il reste cependant à s’assurer que le texte définitif ne reviendra pas sur ces termes et que les huissiers de justice en feront bien application dans le cadre des saisies-conservatoires autorisées par la loi et non uniquement pour celles autorisées par le Juge de l’exécution.
Par Amandine JOUANIN - Avocat Partenaire