La Cour de cassation a récemment rappelé qu’il était possible de mettre en jeu une garantie d’actif passif même en l’absence de garanties mensongères.
Dans l’arrêt concerné le cédant détenait un rapport environnemental indiquant que le sol sur lequel se trouvait la société cédée était pollué et que des travaux de dépollution devaient être mis en œuvre.
Toutefois le cédant n’a pas transmis ce rapport à l’acquéreur. De surcroît, le cédant a indiqué dans la garantie d’actif passif que l’acquéreur était tenu de mener un audit environnemental préalablement à son acquisition, ce que l’acquéreur n’a pas fait.
En outre, le cédant n’a fourni aucune garantie quant à l’absence de pollution du site.
Néanmoins, les juges ont considéré que le fait de ne pas avoir communiqué le rapport environnemental constituait un cas de réticence dolosive.
La réticence dolosive est définie comme le fait de dissimuler intentionnellement une information dont on sait le caractère déterminant pour son cocontractant.
La jurisprudence considère que la réticence dolosive rend « excusable » l’erreur de l’acquéreur. Par conséquent, le cédant ne peut pas valablement invoquer l’absence d’audit environnemental par l’acquéreur.
En effet, il n’est pas contestable que ce rapport aurait eu un impact déterminant sur le consentement de l’acquéreur et sur les négociations.
Or, le dol est un vice de consentement permettant d’annuler le contrat.
L’acquéreur des droits sociaux peut donc demander soit l’annulation du contrat, soit l’octroi de dommages et intérêts s’il souhaite conserver la propriété des droits sociaux.
Néanmoins, en cas de demande de dommage et intérêts, il sera nécessaire de justifier d’un préjudice.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que le préjudice subi par l’acquéreur était la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
(Cour de cassation (com.), 27 janvier 2021, n° 18-16.418 (F-D), Sté MRE distribution c/ V.)
Par Héloïse Devoret – Avocat collaborateur