Jugeant douteuse la santé financière d’un entrepreneur individuel en état de cessation des paiements, son cocontractant l’a assigné aux fins de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à son encontre.
Si le Tribunal judiciaire à fait droit à cette demande et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, cette décision a été contestée par le Procureur de la République aux motifs qu’une procédure similaire était déjà ouverte à l’encontre de cet entrepreneur individuel depuis 9 ans.
Or, il résulte de la législation en vigueur qu’il n’est pas possible d’ouvrir une nouvelle procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) à l’égard d’un débiteur déjà soumis à une telle procédure tant que la première n’a pas encore été clôturée ou qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui résulterait d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La Cour d’appel saisie de cette affaire a donc déclaré irrecevable la requête en ouverture d’une procédure de liquidation présentée en 2021.
Il est cependant précisé :
- Qu’il existe néanmoins une exception à ce principe dans l’hypothèse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- Que la conversion d’une procédure collective en une mesure plus grave (sauvegarde en redressement ou redressement en liquidation judiciaire par exemple) et possible.
Dorian NORINDR, Avocat