Dans un arrêt de la cour de cassation du 27 mai 2021 il a été rappelé qu’« en application de l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
Dans cette affaire, une SCI avait assigné son ancien gérant en réparation des préjudices qu’elle avait subis, résultant des fautes de gestion commises par ce dernier en suite d’une vente de biens sociaux à un prix inférieur à leur valeur. L’ex gérant affirmait que l’assemblée des associés lui avait donné quitus de sa gestion en pleine connaissance de l’acte litigieux et des circonstances l’entourant.
La haute juridiction a jugé de manière classique que le quitus donné au dirigeant social par la collectivité des associés n’a pas pour conséquence d’éteindre l’action que détient tout associé de la société en responsabilité du dirigeant pour faute de gestion (action ut singuli), peu importait que les associés aient eu connaissance de l’acte et de ses circonstances.
Cet arrêt nous rappelle les risques pris par les dirigeants dans leur gestion tant vis-à-vis des tiers mais également des associés de la société qui disposent de l’action ut singuli afin d’assurer la protection de l’intérêt de la société. La solution aurait pu être différente si le dirigeant avait fait approuver par l’unanimité des associés de la société la décision litigieuse. Il a effectivement été notamment jugé par la Cour de cassation le 2 octobre 2001 que dans un tel cas, chacun des associés ayant voté en faveur de cette décision se serait retrouvé privé d’intérêt légitime à agir contre le dirigeant.
Cet arrêt nous incite, lorsque des actes présentant un niveau de risque important sont pris, comme par exemple la vente d’un actif stratégique de la société, (1) à s’assurer et justifier que les intérêts de la société sont bien respectés et (2) à faire valider au préalable l’opération par l’unanimité des associés de la société.
Cass 3e civ. 27 mai 2021 JurisData n°2021-007874
Par Jean-Baptiste BARSI - Avocat Associé