Les clauses de bad leaver généralement incluses dans les pactes d’actionnaires prévoient qu’un actionnaire s’engage à céder ses actions à un prix décoté en cas de survenance d’évènements considérés comme fautifs aux termes du pacte.
Lors de la conclusion du pacte d’actionnaires, les signataires s’accordent donc sur la définition des évènements pouvant entrainer l’exercice de la promesse de vente d’actions par l’associé fautif.
Ces clauses présentent un risque d’invalidité lorsque l’associé concerné est également salarié de la société.
En effet les articles L.1331-1 et L.1331-2 du Code du travail prohibent les sanctions pécuniaires à l’égard des salariés
Par conséquent, il est interdit de sanctionner une faute commise dans le cadre d’un contrat de travail en contraignant le salarié à céder les actions qu’il détient dans la société à un prix décoté.
Cette sanction est cependant autorisée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires conclus entre investisseurs.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 a ainsi précisé que la promesse de vente des actions à un prix décoté souscrite par un actionnaire, également salarié, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires pouvait être considérée comme valide si les cas de fautes permettant d’enclencher la promesse ne visaient pas exclusivement des fautes professionnelles mais également des objectifs ou des obligations souscrites en qualité d’investisseur.
La clause de bad leaver a notamment été considérée comme valide par la cour d’appel de Paris car elle pouvait être enclenchée en cas de violation des clauses « propriété intellectuelle » et « non-concurrence /exclusivité ». Or ces clauses ne visaient pas la bonne exécution d’un contrat de travail.
En outre, le pacte d’actionnaires prévoyait que l’associé concerné augmenterait sa participation dans la société en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société alors que ses fonctions de salarié visaient un poste de consultant duquel ces objectifs de croissance étaient décorrélés.
La cour d’appel de Paris a donc considéré qu’il avait souscrit au pacte d’actionnaires, et ainsi à la clause de bad leaver, en tant qu’actionnaire investisseur et non en tant que salariés.
CA Paris, 21 oct. 2021, n° 18/21284, ch. 5/9
Par Héloïse Devoret – Avocat collaborateur