« L’article 1841 du code civil prévoit que les sociétés (exception faite des sociétés en participation) ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation, ce qui est rappelé pour les sociétés commerciales à l’article L.210-6 du code de commerce. La jurisprudence juge ainsi que les contrats conclus « par la société en cours d’immatriculation représentée par » sont nuls en ce qu’ils sont conclus par une société inexistante. Cette nullité est absolue et ne peux pas être couverte par un avenant ou par la reprise des actes accomplis pour son compte à la fin des statuts constitutifs, elle ne peut faire l’objet ni d’une confirmation ni d’une ratification. Afin que les contrats soient valablement conclus avant l’immatriculation de la société, ils doivent l’être « au nom et pour le compte de la société en formation » pour pouvoir ensuite être repris par la société immatriculée.
L’application de cette règle a été confirmée en matière de bail commercial par la cour d’appel de Dijon le 6 janvier 2022. Une telle nullité conduit à replacer les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat litigieux à savoir en l’espèce l’expulsion des locaux et le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période écoulée entre l’entrée dans les locaux et la libération de ceux-ci.
Cass. Com. 19 janvier 2022 n°20-13.719, FD et CA Dijon, 2e ch. Civ., 6 janvier 2022, n°20-01.499 »
Mathilde LARUELLE
Juriste