La jurisprudence sociale a régulièrement rappelé à l’ordre les employeurs qui se risquaient à faire bénéficier leurs salariés d’une rémunération variable, mais sans prêter grand soin à la rédaction de la clause de variable. Les règles sont en effet strictes et les effets des clauses invalides ne pardonnent pas.
La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’en l’absence d’objectifs précis définis en amont entre l’employeur et le salarié, la rémunération variable doit être versée en intégralité au salarié au titre de l’exercice concerné (Soc. 25 novembre 2020 – n°19-17.246).
Au-delà de cette exigence d’objectifs fixés en amont – il sera à ce titre plus que recommandé de formaliser un écrit par voie d’avenant afin de se prémunir – les objectifs doivent également être raisonnables, en d’autres termes, le salarié doit être en mesure de pouvoir les atteindre.
Ainsi, un objectif qui se révélera déraisonnable en cours d’année devra être révisé par l’employeur, afin d’éviter tout risque de contentieux quant au versement ou à l’absence de versement du salaire variable en fin d’année.
Si l’une de ces deux conditions de validité n’est pas respectée, le salarié sera alors en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération variable, sur les trois dernières années.