(Cass.com 9-6-2022 n°21-13.588)
Dans une décision en date du 9 juin 2022 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la qualification de dirigeant de fait.
La haute juridiction avait déjà défini le dirigeant de fait comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l'affaire » » (Cass., Com., 10 octobre 1995, n° 93-15.553).
Dans les faits, un directeur gestionnaire de clinique a été nommé Directeur général de l’établissement. Quelques mois plus tard, il quitte ses fonctions. La clinique est placée en liquidation judiciaire et le liquidateur poursuit l’ancien directeur susmentionné en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation censure l’arrêt prononcé par les juges de la cour d’appel en rappelant que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive de gestion et de direction de la personne morale comme par exemple la signature de contrats au nom de la société ou l’arrêté des comptes annuels. Or, les éléments retenus par la cour d’appel ne permettent pas d’identifier des actes positifs précis de gestion et de direction en dehors des limites de la mission du directeur gestionnaire salarié.
Dans cette affaire, la qualification de dirigeant de fait n’a pas été retenue faute d’activité positive de gestion et de direction constatée. Il faut rappeler que toute personne qui a un rôle de gestion et contrôle effectif d’une société peut être considéré comme dirigeant de fait qui en cas de liquidation judiciaire de la société peut voir engager sa responsabilité et devoir supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société.
Par Julien Torlotin – Juriste