Une association (professionnel) s’est portée caution solidaire des engagements du locataire (consommateur) d’un bail d’habitation.
Ayant réglé des loyers et charges impayés pour le compte du locataire, la caution s’est retournée contre celui-ci, se subrogeant à l’action en paiement du bailleur.
Le locataire s’oppose à cette demande estimant que l’action de la caution est prescrite en vertu de l’article L 218-2 du Code de la consommation, plus de deux ans s’étant écoulés depuis le paiement effectué par la caution en ses lieu et place.
La Cour d’appel déboute le locataire et fait droit à la demande de la caution considérant que son action se prescrit par 3 ans.
La Cour de cassation saisie de la question confirme la position de la Cour d’appel considérant que l’action de la caution contre le locataire (débiteur) est soumise au même délai de prescription que celui applicable à l’action du créancier contre le débiteur, position qu’elle avait déjà adoptée le 26 janvier 2017 et le 17 février 2022.
Ainsi, l’article L 218-2 du Code de la consommation n’est pas applicable aux actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation qui sont soumises au délai de prescription spécifique de 3 ans, en application de l’article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989 constituant une règle particulière exclusive du droit de la consommation, de sorte que ce délai de prescription de 3 ans s’applique également à l’action subrogatoire de la caution.
Cette décision vient compléter :
- Celle rendue le 5 mai 2021 aux termes de laquelle il a été jugé que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action de la caution est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
- Celle rendue le 20 avril 2022 aux termes de laquelle la Cour de cassation a opéré un revirement considérant que la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation découle de la qualité de consommateur et non de débiteur.
La Cour de cassation poursuit donc son travail d’harmonisation de sa jurisprudence en matière de cautionnement.
Cass. 3e civ. 11-5-2022 n° 20-23.335 FS-B
Julien TORLOTIN, Juriste
Amandine JOUANIN, Avocat Partenaire